Quels sont les règles, financements et contrôles pour l’enseignement privé en france ?
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En janvier, la polémique sur la scolarisation dans un établissement d’enseignement catholique des enfants de l’ancienne ministre de l’éducation Amélie Oudéa-Castéra avait remis en lumière le
débat politique entre le public et le privé, mais aussi les dérives de certaines institutions (absence de mixité sociale, manque de contrôle de l’Etat, dérive conservatrice, etc.). Trois
mois plus tard, le sujet est relancé par un rapport parlementaire présenté mardi 2 avril devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale – commencé
bien avant la polémique – qui appelle à réformer le système. Paul Vannier, député La France insoumise (LFI) du Val-d’Oise, et Christopher Weissberg, député Renaissance des Français établis
hors de France, y dénoncent un financement opaque et des contrôles insuffisants ; ils proposent des sanctions en cas de manquements aux obligations. Pour mieux comprendre le débat, il faut
se pencher sur l’organisation et le fonctionnement actuel de l’« enseignement privé » dans lequel sont scolarisés deux millions des douze millions d’élèves en France. QU’EST-CE QUE
L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ ? En France, la liberté d’enseignement fait partie des fondamentaux de la République. La loi impose une obligation d’instruction : tous les enfants doivent en bénéficier
dans un établissement scolaire ou dans leur famille. Apanage de l’Eglise pendant des siècles, l’enseignement devient peu à peu public sous la Révolution française, Napoléon et la République
et se détache de la religion en devenant laïc à la fin du XIXe siècle. Confronté à des difficultés financières après la seconde guerre mondiale, l’enseignement privé s’inquiète d’une perte
de vitesse alors que les établissements accueillaient alors 15 % des effectifs de l’école primaire et 40 % du second degré. Le 31 décembre 1959, la loi sur les rapports entre l’Etat et les
établissements privés, dite « loi Debré », encadre juridiquement le système. Elle instaure une contractualisation des établissements privés avec l’Etat. Une aide est accordée aux
institutions qui gardent leur _« caractère propre »_ en contrepartie d’un certain nombre d’engagements comme le respect des programmes définis par l’éducation nationale et la garantie de
l’accueil des élèves sans distinction d’origine, de croyance et d’opinion. D’autres dispositions législatives, telle que la loi dite « Gatel » votée en 2018 qui vise à mieux encadrer les
écoles privées hors contrat, ont ensuite complété cette loi. TROIS TYPES D’ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS Contrairement aux écoles publiques qui doivent accueillir les élèves de leur
secteur géographique, les écoles privées peuvent choisir leurs élèves, et fixent des frais annexes de l’enseignement (cantine, étude, etc.). On distingue trois types d’établissements : * LES
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION On en compte 7 500 dans toute la France : ils sont contractuellement liés à l’Etat et représentent la grande majorité (plus de neuf sur dix)
des établissements privés. Héritage historique, 96 % relèvent de l’enseignement catholique, avec une implantation très forte à l’Ouest : 40 % des effectifs de l’académie de Rennes, 38 %
pour l’académie de Nantes). Lorsqu’une école, un collège ou un lycée privé a conclu un contrat avec l’Etat, il dispense les enseignements conformes aux règles et aux programmes de ministère
de l’éducation nationale. La grande majorité des 142 000 professeurs du privé sont des _« maîtres contractuels »_. Recrutés par concours comme dans le public, ils sont employés et payés par
l’Etat mais les rémunérations diffèrent quelque peu (les cotisations sociales dans le privé sont supérieures à celles du public). Toutefois, ils ne disposent pas du statut de fonctionnaire,
et relèvent du régime général pour leur retraite. Les chefs d’établissements privés sous contrat sont plus autonomes et souples dans leur gestion, et dotés de pouvoirs plus étendus que leurs
homologues du public._ « Certains établissements ont choisi de recruter moins d’infirmiers pour pouvoir recruter un psychologue »,__ _note un rapport de la Cour des comptes publié en juin
2023. Autre différence,_ « contrairement aux responsables des établissements publics, les chefs d’établissements de l’enseignement privé ne sont pas tenus de signaler aux rectorats tous les
problèmes graves ou incidents survenus dans l’établissement. »_ * LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SOUS CONTRAT SIMPLE Ce type de contractualisation ne concerne que les établissements du premier
degré et moins de 5 % des écoles. Les professeurs sont soumis aux mêmes conditions de formation et de rémunération que leurs homologues du public (sans être fonctionnaires). Ces écoles
doivent justifier de cinq années d’existence pour demander à être liées à l’Etat contractuellement. Le contrat simple permet à l’école d’apporter des adaptations aux programmes de
l’enseignement public, en fonction du profil des élèves scolarisés (dans les instituts médico-éducatifs qui accueillent des enfants handicapés, par exemple). Les communes ont la possibilité
de verser à ces établissements un forfait communal mais ne sont pas tenues de le faire. * LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS HORS CONTRAT Les établissements hors contrats scolarisaient, à la rentrée
2022, près de 82 500 élèves dans près de deux mille établissements – deux fois plus qu’en 2012. Ces écoles primaires, collèges et lycées n’ont pas signé d’accord de convention avec l’Etat,
et ne reçoivent de fait aucune subvention de l’éducation nationale. Les familles qui souhaitent y scolariser leurs enfants doivent donc payer pour accéder à ces formations. Le chef
d’établissement procède lui-même au recrutement des enseignants, qui sont rémunérés par l’établissement. Ils ont une gestion autonome, mais doivent établir une déclaration d’ouverture auprès
du rectorat. Ils sont libres du contenu et des horaires des enseignements dispensés. Les élèves doivent tout de même acquérir « le socle commun » de connaissances. COMMENT LES
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SONT-ILS SUBVENTIONNÉS ? Comme le résume la Cour des comptes, le_ « financement apporté par l’Etat _(…)_ est prépondérant dans le modèle économique » _des
établissements privés sous contrat. En 2022, le ministère de l’éducation nationale a dépensé 8,1 milliards d’euros pour les établissements sous contrat. Cet argent public finance à près de
90 % la rémunération des enseignants, et certaines dépenses de fonctionnement (manuels scolaires, documents pédagogiques, aides directes aux élèves, etc.). Les établissements privés peuvent
aussi bénéficier d’autres subventions. En 2022, 1 milliard d’euros ont été alloués par l’ensemble des autres ministères, 3,1 milliards par des collectivités territoriales, 1,8 milliard par
des administrations publiques. Dans leur rapport d’information sur le financement de l’enseignement privé sous contrat, les députés Paul Vannier et Christopher Weissberg_ « estiment que les
contreparties exigées des établissements privés sont _(…)_ loin d’être à la hauteur des financements qu’ils perçoivent au titre de leur association au service public de l’éducation »_. A
titre d’exemple, ils citent _« la dégradation de la mixité sociale et scolaire, ou encore leur faible participation à la mise en œuvre de certaines politiques publiques »._ QUELS CONTRÔLES
L’ETAT PEUT-IL EXERCER ? Tous les établissements privés sont soumis à des contrôles : * Les CONTRÔLES ADMINISTRATIFS sont menés sous l’autorité du préfet et du recteur d’académie. Ils
s’assurent que le directeur et les enseignants disposent des diplômes requis et vérifient que le fonctionnement de l’établissement respecte l’obligation scolaire, l’ordre public, la
prévention sanitaire et sociale et la protection de l’enfance et de la jeunesse. * Les CONTRÔLES PÉDAGOGIQUES sont menés sous la direction du recteur d’académie. Il s’assure que les
enseignements permettent aux enfants d’acquérir les connaissances du _« socle commun »_ de compétences que tout élève doit maîtriser à 16 ans. Les établissements hors contrat sont inspectés
la première année et _« d’autres contrôles peuvent être organisés par la suite, de manière inopinée ou non »_, explique le ministère de l’éducation sur son site. Les établissements sous
contrat avec l’Etat font l’objet de ces mêmes contrôles, mais de manière plus approfondie puisqu’ils doivent respecter les exigences pédagogiques prévues par leur contrat. Leurs enseignants
sont évalués dans des conditions comparables à celles du public. Le code de l’éducation autorise également un contrôle financier afin de vérifier la conformité de l’utilisation des deniers
publics. En cas de manquements et de non-respect du droit, une mise en demeure est envoyée au chef d’établissement. S’il n’y remédie pas dans un délai fixé, le préfet peut prononcer, par
arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Les parents d’élèves sont alors mis en demeure de scolariser leurs enfants dans un autre
établissement. Malgré cet encadrement juridique, _« ces contrôles ne sont pas ou peu exercés »_, comme l’a souligné la Cour des comptes dans son rapport de juin 2023 : * le contrôle
financier des établissements privés sous contrat _« n’est pas mis en œuvre » ;_ * le contrôle pédagogique «_ est “exercé” de manière minimaliste » ;_ * le contrôle administratif _« n’est
mobilisé que ponctuellement lorsqu’un problème est signalé »._ La Cour des comptes déplore aussi un suivi _« peu rigoureux »_ des contrats passés avec ces structures privées, _« certains
rectorats ne possédant pas ces documents sur la base desquels des sommes conséquentes sont pourtant versées »_. Ce constat sévère est confirmé par le rapport parlementaire d’avril 2024, qui
déplore des contrôles _« très largement insuffisants »_ :_ « Au rythme actuel – cinq contrôles _[financiers] _par an pour 7 500 établissements – la fréquence de contrôle d’un établissement
privé est d’une fois tous les mille cinq cents ans… Les établissements scolaires publics font, pour leur part, l’objet d’environ dix fois plus de contrôles »_, écrivent les deux députés.
Quant aux contrôles administratifs, ils ne reposent que sur de _« rares signalements »_, comme pour le lycée musulman Averroès à Lille ou le collège Stanislas à Paris. Les auteurs du rapport
regrettent l’absence d’une véritable _« échelle de sanctions »_, qui ne permet pas de gradation entre une simple mise en demeure et une rupture du contrat d’association avec l’Etat,
celle-ci restant _« extrêmement rare »_. Assma Maad et Romain Geoffroy
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