Le protocole de coopération culturelle
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Professionnels de la culture et gouvernement critiquent le protocole de coopération culturelle, annexé à l'Accord de libre-échange entre l'Union Européenne et la Corée du Sud, pour
ces effets dévastateurs sur le marché de la Culture. Antonios Vlassis Publié le 24 septembre 2010 DES ENJEUX POLITIQUES AUTOUR D’UN PROTOCOLE AMBIVALENT ET CONTROVERSÉ Depuis deux ans, une
confrontation politique éclate entre la Commission européenne, les professionnels européens de la culture et les gouvernements nationaux. L’affrontement se fonde sur le caractère ambivalent
du protocole de coopération culturelle - annexé à l’accord de libre-échange (ALE) entre l’Union européenne (UE) et la Corée du Sud 1 - et ses répercussions sur le marché culturel européen.
Prenant de plus en plus d’ampleur médiatique et politique, le débat est loin d’être clos. Les professionnels européens de la culture et le gouvernement français s’opposent à l’initiative –
apparemment bienveillante – de la Commission, tout en insistant sur le fait que le protocole n’est ni conforme à l’esprit de la Convention de l’UNESCO sur la diversité des expressions
culturelles 2 – adoptée en 2005 et entrée en vigueur en 2007 - ni aux engagements de la Commission en faveur de la diversité culturelle 3. Le débat est intéressant puisque la Commission
européenne vise également à renforcer la coopération économique via la poursuite des ALE avec notamment les pays Euro -Méditerranéens comme le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et Israël,
l’Amérique centrale, la Communauté andine, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) 4, l’Inde et le Canada. Nous entendons analyser la question du protocole de coopération
culturelle sous le prisme de trois points. En premier lieu, le débat sur le protocole met en lumière un clivage entre deux positions divergentes et opposées dans l’espace cinématographique
et culturel français, déjà apparu lors de l’adoption de la Directive « Télévision sans frontières » (TSF) en 1989, lors des négociations du GATT en 1993 et lors des négociations sur l’Accord
multilatéral sur l’investissement en 1998 : la position néolibérale et la position interventionniste 5. En deuxième lieu, malgré son intention de promouvoir la Convention de 2005, la
Commission européenne n’est pas un acteur homogène et unitaire. Parmi les directions générales, il existe des visions opposées et des positions divergentes sur le traitement des produits
audiovisuels dans les ALE, à cheval entre les préoccupations culturelles et les enjeux économiques 6. En troisième lieu, alors que la Commission européenne, les professionnels de la culture
et le gouvernement français ont été favorables à l’adoption de la Convention sur la diversité des expressions culturelles, ils interprètent son contenu et ses objectifs de façon non
identique en fonction de leurs préférences et de leurs visions politiques. Il s’avère ainsi que les normes relatives à la coopération culturelle ne sont pas exclusives d’autres enjeux
politiques, sociétaux et économiques. LA COMMISSION EUROPÉENNE, ACTEUR INTERNATIONAL DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE ? Depuis les négociations internationales visant l’adoption de la Convention
sur la diversité des expressions culturelles, la Commission européenne est clairement reconnue comme un acteur de la diplomatie internationale de la diversité culturelle aux côtés des
États-membres. Elle affirme à cet égard davantage qu’une présence diffuse en plaçant la diversité culturelle et la coopération culturelle parmi les priorités de son action comme l’illustrent
l’agenda européen de la culture en 2007 7, le programme Media Mundus 8, l’année européenne du dialogue interculturel de 2008, et plus spécifiquement le protocole de coopération culturelle
qui prétend soutenir la mise en œuvre efficace de la Convention. Ce protocole fait partie des accords de libéralisation commerciale conclus par la Commission européenne et se fonde sur un
mode d’action courant de l’UE, nommé « conditionnalité démocratique » 9 de ses relations économiques extérieures. Cela signifie que la Commission européenne cherche à conclure des accords
commerciaux de libre-échange sous condition de respect des principes de la Convention sur la diversité culturelle et de la promotion de ses objectifs. En cela, elle tente de concilier des
intérêts contradictoires. Il est clair que cette stratégie constitue un mode d’action extérieure dominant de la Commission et procède d’un idéal d’influence sans recours à la force, conforme
au modèle de la puissance douce (soft power) 10, fondé sur l’attractivité, la persuasion et l’imitation. En ce sens, depuis l’entrée en vigueur de la Convention de l’UNESCO, la Commission
européenne est invitée à étudier la possibilité de négocier des dispositions sur la coopération culturelle avec certains partenaires. Alors que les accords commerciaux précédents de l’UE
prévoyaient une exclusion totale des services audiovisuels, depuis 2007, la Commission change ses orientations stratégiques, en proposant que les services culturels soient traités en annexe
dans un cadre de coopération audiovisuelle et culturelle spécifique. Dans le contexte des négociations sur les accords de partenariat économique avec les quinze pays de Caraïbes (CARIFORUM)
– conclu le 15 octobre 2008 -, la Commission européenne négocie un protocole de coopération culturelle qui reprend les principales dispositions de la Convention sur le traitement
préférentiel accordé aux biens et aux services culturels. Ensuite, il s’agit de proposer également un tel protocole dans le cadre de l’ALE avec la Corée du Sud. Le 21 janvier 2009, Catherine
Ashton, Commissaire au Commerce extérieur, affirme que ce type de protocole est un instrument innovant de mise en œuvre de la Convention de l’UNESCO et notamment au vue de son objectif de
rééquilibrage des échanges culturels, et plus particulièrement de son article 16 sur le traitement préférentiel, lorsque les pays partenaires sont des pays en développement 11, ou de son
article 12 sur la coopération internationale dans les autres cas 12. Ce protocole s’inscrit dans le droit fil de l’approche visant à assurer aux services audiovisuels qu’ils ne soient pas
abordés dans le cadre du volet des engagements de libéralisation commerciale mais dans un cadre adapté de coopération culturelle 13. Après huit séries de négociations formelles, l’UE et la
Corée du Sud sont parvenues à un ALE qu’elles ont paraphé le 15 octobre 2009 14. L’accord inclut ainsi en annexe un protocole de coopération culturelle. Ce dernier prétend mettre en œuvre
les dispositions de la Convention de l’UNESCO, tout en renforçant les échanges culturels. Il s’agit de toucher autant tous les secteurs de la culture, notamment l’audiovisuel, la musique, le
spectacle vivant que toutes les professions de création artistique, à savoir les producteurs, les distributeurs, les auteurs, les techniciens. L’inclusion du protocole permet également
d’insérer un préambule dans lequel il est stipulé que les États qui n’ont pas encore ratifié la Convention de l’UNESCO consentent à le faire rapidement, mentionnant l’intention des parties
d’appliquer la Convention 15. Le protocole partage les définitions de la Convention de 2005 sur les notions de diversité culturelle, d’industrie culturelle et d’expression culturelle 16. Il
s’agit de reconnaître explicitement la nature spécifique des biens et services culturels 17 et exclut les services audiovisuels du corps principal de l’accord – et spécialement du Chapitre 7
qui traite du commerce des services et du commerce électronique – en les abordant à cet égard de façon spécifique et distincte. Son objectif consiste à faciliter la coopération culturelle
entre l’UE et la Corée du Sud, en tenant compte du développement des industries culturelles de chaque Partie et des asymétries structurelles de leurs échanges culturels. De plus, il prévoit
la mise en place d’un Comité de coopération culturelle, composé d’experts de chaque Partie sur les questions culturelles, qui sera chargé de la mise en œuvre efficace et équitable du
Protocole. Conformément à la législation respective de chaque Partie, le protocole vise en particulier à favoriser la circulation des artistes, ainsi qu’à encourager les coproductions
audiovisuelles, permettant de tirer des bénéfices financiers considérables 18. En ce sens, après l’accord de partenariat économique entre l’UE et le CARIFORUM, c’est la deuxième fois que la
Convention de l’UNESCO est invoquée dans un accord commercial pour justifier que les biens et services culturels soient traités de manière distincte, s’appuyant principalement sur des
principes de coopération culturelle. L’esprit du protocole se fonde sur une complémentarité des règles, culturelles et commerciales, et sur la concertation entre ces deux logiques. Son
objectif vise à concilier la norme de libre-échange avec celle du respect de la diversité culturelle. Ainsi, dans leurs activités commerciales, les acteurs impliqués dans le secteur culturel
doivent prendre en compte autant les préoccupations de coopération culturelle que la logique du marché. Pourtant, les questions de la promotion de la diversité culturelle et de la
coopération culturelle restent ambigües et contradictoires et sont susceptibles de soulever des débats politiques et des interprétations diverses. Dès le début des négociations, les
professionnels de la culture restent fort réticents sur l’inclusion du protocole de coopération culturelle et son impact sur l’industrie culturelle européenne, et en particulier sur
l’économie de l’audiovisuel européen. RÉTICENCES OU LE PROTOCOLE VU COMME UN MOYEN DÉSTABILISATEUR DE L’INDUSTRIE CULTURELLE EUROPÉENNE Les professionnels européens de la culture et
notamment la Coalition française pour la diversité culturelle 19 affichent des réserves par rapport au caractère et aux objectifs du protocole de coopération culturelle qui risque largement
de déstabiliser l’industrie européenne de la culture. Selon un communiqué de presse, daté du 18 mars 2009 20, « souhaitant finaliser cet accord commercial au plus vite, la DG Commerce s’est
contentée de proposer aux Coréens le modèle de protocole conclu avec les pays des Caraïbes, sans tenir compte du fait que l’industrie audiovisuelle coréenne n’est pas celle d’un pays en
développement. Malgré les demandes répétées des professionnels, aucune étude d’impact n’a été réalisée et la culture et l’audiovisuel deviennent ainsi des monnaies d’échange dans le cadre
d’une négociation commerciale globale, ce qui est inacceptable ». Les professionnels français de la culture s’inquiètent des répercussions du protocole dans le secteur audiovisuel français
et européen. Selon leur point de vue, dans la mesure où les enjeux économiques sont considérables, la Commission européenne cherche, sous prétexte de la mise en œuvre de la Convention, à
ramener l’audiovisuel et la culture dans l’agenda des négociations commerciales afin de les traiter comme des otages des concessions à accorder ou des avantages à obtenir dans d’autres
domaines économiques. Par conséquent, les professionnels proposent quatre conditions essentielles pour que ce type de protocole atteigne son objectif : a) le pays ou la région doit avoir
ratifié la Convention de l’UNESCO ; b) les négociations sur le protocole doivent être déconnectées de l’accord commercial ; c) les protocoles doivent être négociés par des experts
communautaires et nationaux de la culture et de l’audiovisuel et non par les négociateurs commerciaux classiques ; d) les dispositions du protocole doivent être adaptées à la situation
particulière du pays concerné, qui doit faire l’objet d’une étude préalable. Enfin, en ce qui concerne l’ALE avec la Corée, les négociations du protocole culturel doivent se dérouler autour
d’experts de la culture et de l’audiovisuel, dans un agenda autonome, spécifique et indépendant des négociations complexes où les enjeux économiques et commerciaux dominants en cachent
d’autres qui pourront pourtant être cruciaux sur le plan de la diversité culturelle 21. Du point de vu des professionnels, bien que bénéficiant encore du statut de pays en développement, la
Corée est pourvue d’industries culturelles, notamment cinématographiques et audiovisuelles, tout à fait développées. En ce sens, plusieurs critères doivent être pris en compte à cet égard :
le pays partenaire impose-t-il des quotas de contenu national pour les films en salle, la télévision ou la radiodiffusion? A-t-il des programmes de financement consacrés à la production de
contenu culturel national? La disposition la plus problématique du modèle de protocole concerne sans doute le volet de coproduction audiovisuelle basé sur la nouvelle disposition de la
directive sur les services de médias audiovisuels (SMA) qui permet à la Communauté européenne de donner accès au marché européen aux œuvres audiovisuelles coproduites avec des pays tiers en
les intégrant dans la définition des œuvres européennes bénéficiant des quotas de diffusion de la directive TSF. En effet, l’approche du protocole va au-delà d’une simple exclusion des biens
et services culturels pour proposer une coopération culturelle proactive, requérant l’implication, dès le départ, des ministères de la Culture nationaux – qui ont généralement l’expertise
dans les coproductions et les politiques culturelles – dans les négociations et la consultation des organisations regroupant des professionnels de la culture. De son côté, le 19 mars 2009,
Christine Albanel, ministre française de la Culture, a déclaré que « l’État français est très préoccupé par les conditions dans lesquelles se déroulent les négociations entre l’UE et la
Corée du Sud. La Commission de Bruxelles n’a pas de mandat pour signer cet accord dans des conditions qui menacent la diversité culturelle » 22. La ministre française a également souligné
que la Commission cherche à mélanger au sein des mêmes discussions un accord de libre-échange industriel avec la signature d’un protocole de coopération culturelle, une tentative qui semble
ne pas être conforme à l’esprit et aux principes de la Convention. Le gouvernement français se préoccupe du fait que la Corée du Sud est un grand producteur audiovisuel, notamment dans
l’animation et, en ce sens, le protocole aboutit à laisser pénétrer en Europe des productions européo-coréennes de manière injustifiée, déstabilisant l’animation française. VERS UNE
RECONSIDÉRATION DE LA STRATÉGIE CULTURELLE EXTÉRIEURE DE L’UNION EUROPÉENNE En collaboration avec les professionnels français de la culture, en janvier 2010, le gouvernement français a
publié un document qui porte sur des propositions concrètes concernant la stratégie culturelle extérieure de l’UE. Le gouvernement français demande ouvertement à la Commission européenne de
respecter les principes de la Convention sur la diversité culturelle dans les négociations commerciales et économiques et d’élaborer une politique globale et cohérente sur les enjeux des
industries culturelles à l’échelle internationale. Le document s’intitule « Communication de la France : Pour une nouvelle stratégie culturelle extérieure de l’Union européenne » et est
transmis aux services de la Commission européenne, du Parlement européen, à la présidence montante de l’UE ainsi qu’à des partenaires européens 23. Au regard de l’expérience des deux
premiers protocoles, le document propose la définition de certains principes fondamentaux pour toute négociation future. Face à plusieurs accords commerciaux en cours de négociation
(UE/Communauté andine, UE/Inde, UE/Canada, UE/ASEAN), le document se présente comme une nouvelle approche européenne de la coopération culturelle avec les pays tiers, fondée sur l’exclusion
absolue des services audiovisuels et culturels des engagements de libéralisation pris dans le cadre des ALE et sur le positionnement des principes de la Convention sur la diversité
culturelle au cœur de la coopération culturelle. D’après le document, la France suggère une stratégie de négociation à la fois « globale et différenciée » qui permettra d’assurer l’autonomie
du secteur culturel et la mise en œuvre d’une politique culturelle européenne ambitieuse et cohérente. La France souhaite une politique qui vise à mettre en cohérence et mieux articuler les
politiques menées par l’UE et ses États membres, notamment culturelle, extérieure et de développement. Ainsi, l’entrée en vigueur des protocoles doit être impérativement accompagnée par une
ratification préalable de la Convention de l’UNESCO, devenue le cœur de la politique culturelle européenne. De plus, la France propose que l’UE ait un rôle de gardien de la Convention de
2005, en veillant également à sa mise en œuvre effective par les pays l’ayant déjà ratifiée. Avant la conclusion des protocoles, la Commission européenne doit, par ailleurs, réaliser une
analyse préalable des politiques culturelles des pays concernés et de leur secteur culturel, dans le but de prendre en compte leurs besoins et les demandes qu’ils adressent à l’UE. Enfin, il
s’agit d’exiger un respect effectif d’un corpus minimal de normes en matière de droits d’auteur et la mise en place de dispositifs de lutte contre le piratage et la contrefaçon. La
Commission européenne devrait adapter les protocoles à la situation de chaque partenaire, selon des critères de distinction qui permettront de déterminer s’il est souhaitable de conclure un
protocole. Les critères définis sont de trois ordres : 1) économique, le contenu du protocole doit impérativement tenir compte du niveau de développement des industries culturelles des pays
tiers. Il doit être adapté à chaque partenaire selon son niveau de développement, sa localisation géographique, l’importance de ses industries culturelles et de son secteur culturel et
audiovisuel ; 2) juridique, les protocoles doivent tenir compte des engagements pris par les partenaires à l’OMC et notamment des exceptions existantes ou non à la clause de la nation la
plus favorisée au sein de l’Accord général sur le commerce des services. Pour les pays ayant obtenu des exemptions à cette clause à l’OMC, la possibilité d’un accord de coopération
culturelle autonome par rapport à l’accord commercial pourra être envisagée ; 3) culturel, les secteurs culturels concernés par les protocoles peuvent varier et inclure aussi bien
l’audiovisuel que la musique, le livre, le spectacle, etc. D’après les conclusions du groupe de travail, le terme de « protocole » doit être remplacé par celui de « cadre » de coopération
culturelle, et ce, pour deux raisons principales. D’une part, la spécificité du secteur culturel justifie un calendrier de négociation qui ait son cadre et son rythme propre et autonome par
rapport à celui des accords économiques et commerciaux. D’autre part, il est nécessaire de mettre en place des équipes de négociation adaptées aux préoccupations propres du secteur culturel.
Partant de ces constats, il apparaît indispensable de dissocier les négociations des accords économiques ou commerciaux de celles des cadres de coopération culturelle. Enfin, pour la mise
en œuvre des cadres de coopération culturelle, le groupe de travail propose la mise en place de comités de coopération culturelle distincts et indépendants des comités commerciaux 24 et
prévoit un mécanisme de règlement des différends spécifique pour le secteur culturel 25. Il s’avère que la France souhaite renforcer le rôle de l’UE en tant qu’acteur majeur et international
de la promotion de la visibilité et de la mise en œuvre de la Convention de 2005, en assurant par ailleurs les principes et la cohérence de son action. Pour cela, les propositions du groupe
de travail ne se limitent pas aux négociations bilatérales, mais intègrent une réflexion plus large sur l’élaboration d’une stratégie européenne multilatérale, d’une part, dans le cadre de
l’OMC et, d’autre part, en faveur de la promotion active de la Convention. Enfin, la stratégie européenne en matière de coopération culturelle doit également intégrer la totalité des
instruments financiers et de coopération existants, comme le programme Media Mundus, le 10ème Fonds européen de développement ou l’instrument européen de voisinage et de partenariat. UN
NOUVEAU DROIT INTERNATIONAL CULTUREL INÉLUCTABLE L’inclusion du protocole de coopération culturelle dans l’agenda des accords commerciaux n’est pas une initiative neutre et impartiale,
considérée comme une réponse rationnelle à la problématique du renforcement de la coopération culturelle. En ce sens, la question de sa mise en œuvre et son efficacité reste éminemment
politique, associée à des objectifs que chaque acteur essaie d’atteindre et est liée à la satisfaction des revendications particulières des acteurs impliqués et aux enjeux de puissance et
d’autorité. Pour résumer, il convient de souligner trois points. En premier lieu, il s’avère que depuis une vingtaine d’années les gouvernements français et les professionnels français de la
culture – travaillant souvent en pleine interaction et réciprocité - restent les instigateurs de la protection de l’intervention publique en matière d’industries culturelles et de la
reconnaissance de la spécificité des biens et services culturels à l’échelle nationale, régionale et internationale. Il est intéressant de souligner que les autres Etats-membres de l’UE sont
restés silencieux sur la question de l’inclusion du protocole et cette dernière est principalement soulevée par le gouvernement français et les milieux culturels européens et notamment
français, affectés par le caractère et les objectifs du protocole. En deuxième lieu, depuis longtemps, le discours de la Commission européenne suscite une incertitude et une méfiance
apparente au sein des gouvernements nationaux et des milieux culturels français. En raison de son double langage à cheval entre la dérégulation et l’interventionnisme, les rapports entre la
Commission européenne et les acteurs français impliqués dans l’enjeu « commerce-culture » se fondent sur des soupçons qui persistent depuis le débat sur la directive TSF en 1989 et la
polémique autour de l’exception culturelle en 1993 jusqu’à l’inclusion des protocoles dans l’agenda des accords bilatéraux de libre-échange. En troisième lieu, il est clair que le
gouvernement français se rend compte que seule l’UE est pourvue d’autorité politique, de capacité d’action et de ressources institutionnelles et financières en vue de consolider ce nouveau
droit international culturel et ses principes, issus de la Convention sur la diversité des expressions culturelles, de promouvoir la visibilité de cette dernière, ainsi que de veiller à sa
mise en œuvre effective, tout en façonnant des nouvelles tâches en matière de coopération culturelle pour ses partenaires. * 1L’accord crée la deuxième zone de libre-échange mondiale avec
15.16 trillions de dollars en produit intérieur, après l’Accord de libre-échange nord-américain - ALENA (16.03 trillions de dollars). Une fois définitivement approuvé, cet accord devrait
éliminer 97% des taxes sur le commerce bilatéral durant les cinq prochaines années. Soulignons que l’UE est le plus grand bloc commercial du monde, représentant quelque 20% du commerce
mondial et la Corée du Sud est la 13ème économie mondiale et la quatrième plus grande économie en Asie. En plus, une ratification de l’accord devrait accélérer le processus de la
ratification de l’ALE entre les États-Unis et la Corée – qui achoppe sur les réticences du gouvernement Obama - et envoyer un message clair en faveur de la libéralisation des échanges
économiques et contre la montée des tendances protectionnistes, et, ce faisant, se révéler le remède efficace face à la crise financière. * 2Le 20 octobre 2005, les États membres de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) adoptent, par 148 voix contre 2, et 4 abstentions, la Convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles. Cette dernière souligne de façon explicite que les États sont pourvus du droit légitime d’appliquer des mesures publiques en vue de protéger et
promouvoir les expressions culturelles sur leur territoire, reconnaissant la spécificité des biens et services culturels et favorisant également l’essor des industries culturelles des pays
en développement et la coopération dans ce domaine. Le 18 mars 2007, soit moins de dix-huit mois après son adoption, la Convention entre en vigueur. En avril 2010, soit quatre ans et six
mois après son adoption, cent-neuf gouvernements et la Communauté européenne adhérent à la Convention. * 3Rappelons que depuis le début des années 1990, l’enjeu de l’interface entre commerce
et culture a fait irruption sur la scène internationale et se pose comme l’un des principaux thèmes de controverse dans les négociations multilatérales et bilatérales. Au départ, à
l’instigation de la France, plusieurs acteurs de la scène internationale se réunissent autour du terme de l’exception culturelle en vue de préserver la spécificité du secteur culturel et
audiovisuel face à la menace de la déréglementation et de la concurrence libre. Cette position reste inchangée au cours des années 1990. Mais, au fil du temps, le terme de l’exception
culturelle est abandonné et celui de la diversité culturelle lui est progressivement substitué. Depuis 1999, la question de la préservation de la diversité des expressions culturelles et la
nécessité de la protection du droit des États de mettre en œuvre des politiques culturelles dans un contexte de globalisation croissante prend une ampleur difficilement imaginée auparavant.
En effet, la diversité culturelle apparaît de plus en plus menacée du fait de la globalisation financière et économique et devient un des enjeux majeurs de la scène mondiale. Sa protection
et sa promotion deviennent progressivement un objectif majeur de la politique étrangère de plusieurs pays dont la France qui déploie de nombreuses ressources politiques pour mobiliser les
autres acteurs de la scène mondiale autour de cette question. En plus, le mouvement en faveur de la reconnaissance d’un instrument international sur la diversité culturelle s’accélère.
Jusqu’en 1998, l’idée n’avait jamais été évoquée alors qu’à compter de 2001, elle est débattue dans toutes les grandes enceintes internationales, plaçant la question des politiques
culturelles et de la diversité des expressions culturelles comme une des priorités dans l’agenda politique international. * 4Elle regroupe 10 pays d’Asie du Sud-Est que sont Brunei, le
Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. * 5Le camp interventionniste partage une forte tradition de l’interventionnisme
étatique dans le secteur cinématographique et audiovisuel. Exprimant largement les conceptions françaises sur les industries culturelles, le camp interventionniste défend les mêmes arguments
: faire reconnaître les industries culturelles comme un enjeu économique, politique et culturel pour l’intégration européenne ; ne pas livrer ce domaine aux seules règles du marché. Au-delà
d’une perspective économique et dérégulatrice de la circulation des images, ils envisagent la problématique en y intégrant des aspects politiques et culturels. Le camp derégulateur insiste
sur la primauté des intérêts des consommateurs et sur le fait que la concurrence dans le secteur audiovisuel portera des effets bénéfiques pour la Communauté européenne. Il plaide pour un
rôle restreint des instances politiques, autant étatiques que communautaires dans le domaine audiovisuel et pour la norme de la régulation économique et de la concurrence loyale. Les pays
habituellement les plus hostiles au développement de l’action culturelle communautaire sont les pays de tradition non-interventionniste dans ce secteur, au premier rang desquels le
Royaume-Uni. Voir, Annabelle LITTOZ-MONNET, The European-Union and culture: Between economic regulation and European cultural policy, Manchester University Press, 2007; Fréderic DEPETRIS ,
L’Etat et le cinéma en France : Le moment de l’exception culturelle, Paris, L’Harmattan, 2008. * 6Jean-François POLO, « La naissance d’une direction audiovisuelle à la Commission : La
consécration de l’exception culturelle », Politique européenne, n°11, automne 2003, pp. 9-30. * 7Cet agenda s’articule autour de trois objectifs: a. la promotion de la diversité culturelle
et du dialogue interculturel ; b. la promotion de la culture en tant que catalyseur de la créativité dans le cadre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi ; c. la
promotion de la culture en tant qu’élément indispensable dans les relations extérieures de l’Union. COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, Communication de la Commission au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions relative à un agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation, COM(2007) 242 final,
Bruxelles, 10/05/2007. * 8Media Mundus est un vaste programme de coopération internationale dans le secteur audiovisuel, doté de 15 millions d’euros pour la période 2011-2013. * 9Franck
PETITEVILLE, La politique internationale de l’Union européenne, Paris, Presses de SciencesPo, 2006, p. 131. * 10Joseph NYE, Soft power: the means to success in world politics, New York,
Public Affairs, 2004. * 11Selon l’article 16, les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen de cadres institutionnels et
juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs biens et services culturels. * 12Selon l’article 12,
les Parties s’emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale afin de créer des conditions propices à la promotion de la diversité des expressions
culturelles. * 13Site de la Coalition française pour la diversité culturelle, http://www.coalitionfrancaise.org/?r=&sr. * 14Cet accord commercial emblématique, le plus important de ce
type jamais négocié par la Commission avec un pays suscite aussi de vives critiques de plusieurs groupes sociétaux européens. Pour le président de la Commission européenne, José Manuel
Barroso, l’essentiel de l’accord consiste à placer l’Europe en pôle position sur un des seuls marchés d’Asie à la fois développé et toujours en croissance. La commissaire européenne pour le
commerce, Catherine Ashton, a déclaré que cet accord devrait être approuvé par le Parlement européen et l’ensemble des pays membres de l’UE avant qu’il puisse être définitivement mis en
œuvre. Ainsi, comme dans le cas de l’ALE entre les États-Unis et la Corée du Sud, négocié par l’administration Bush mais toujours en attente d’une ratification par le Congrès, plusieurs
groupes européens de l’industrie automobile ou du secteur culturel ont manifesté leur opposition au contenu de l’accord, laissant la porte ouverte à des surprises. « Accord historique entre
l’Europe et la Corée du Sud », Le Figaro, 16 octobre 2009. * 15Soulignons que la Corée du Sud a ratifié la Convention sur la diversité des expressions culturelles le 1er avril 2010. *
16Selon la Convention de 2005, la « diversité culturelle » renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces
expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre eux. Les « industries culturelles » se définissent comme les industries produisant et distribuant des biens et
services culturels. Enfin, « expressions culturelles » sont les expressions qui résultent de la créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel. * 17Un
des objectifs de la Convention sur la diversité des expressions culturelles est de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs
d’identité, de valeurs et de sens. * 18« Protocol on Cultural Co-operation » ; « Follow-up argumentaire On the Cultural Cooperation Protocol in future EU trade agreements », February 2008;
European Paliament-Directorate General for internal policies, « the implementation of the Unesco Convention on the diversity of cultural expressions in the EU’s external policies », 2010,
pp. 13-15. * 19A l’occasion de l’enjeu de la diversité des expressions culturelles et de l’adoption d’un instrument juridique international relatif à l’enjeu « commerce-culture », un réseau
des Coalitions nationales pour la diversité culturelle s’est établi début 2000. Le modèle d’organisation de la Coalition consiste en un regroupement d’organisations professionnelles dans une
coalition nationale qui représente un répertoire riche (audiovisuel, musique, spectacle vivant) et toutes les professions de création (producteur, distributeur, auteur, technicien). Les
Coalitions canadienne et française partagent le leadership et la coordination du mouvement. Le 19 septembre 2007, la Fédération internationale des Coalitions s’est créée par 42 Coalitions
nationales pour la diversité culturelle, regroupant 600 organisations professionnelles de la culture. * 20« La Coalition française pour la diversité culturelle s’inquiète de l’avancée des
négociations de l’Accord de libre- échange avec la Corée du Sud et appelle à une discussion autonome sur les questions culturelles », Communiqué de presse, Coalition française pour la
diversité culturelle, 18 mars 2009. * 21SACD-Société des auteurs et compositeurs dramatiques, « Le protocole de coopération culturelle de l’accord de libre échange entre l’Union européenne
et la Corée du Sud : un détournement de la convention UNESCO sur la diversité culturelle », 03 mars 2009. * 22« Albanel proteste contre un accord entre l’Europe et la Corée du Sud », Info
LePoint.fr, 19 mars 2009. * 23« Pour une nouvelle stratégie culturelle extérieure de l’Union européenne, Communication de la France », janvier 2010, * 24Les comités de coopération culturelle
devront être composés d’experts internationaux de la culture, appartenant à la fois à l’administration et à la société civile, et de représentants des Etats parties à la négociation. *
25Dans le cas où un litige surviendrait et si les consultations n’aboutissaient pas à une solution satisfaisante pour les deux parties, le litige devrait pouvoir être soumis à une procédure
d’arbitrage indépendante et impartiale. En outre, les « sanctions croisées » d’obligations entre les secteurs couverts par le cadre de coopération culturelle et ceux couverts par l’accord de
partenariat économique ou par l’accord de libre-échange doivent être interdites.
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