L'accord commercial anticontrefaçon
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L' Accord commercial anticontrefaçon, négocié dans les plus hautes sphères politiques, ne doit pas son illégitimité qu'à son opacité. Antonios Vlassis Publié le 01 septembre 2010
L’ENJEU DE LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU CŒUR DE LA COMPÉTITION MONDIALE L’enjeu de la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) constitue un axe
prioritaire des agendas politiques de plusieurs gouvernements. Comme l’illustrent les négociations sur l’ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), le renforcement du système de protection
des DPI apparaît comme un terrain d’affrontement politique, économique et social autant à l’échelle nationale qu’internationale. Il est intéressant de souligner que le droit international en
matière de protection des DPI semble être à la fois fragmentaire et lacunaire. Les provisions des traités fondateurs internationaux sont pourvues d’un effet normatif restreint, d’autant
plus qu’elles n’imposent pas de responsabilités fortes de la part des États-parties. Par ailleurs, les dispositifs de régulation de l’enjeu de la protection des DPI se caractérisent par «
l’enchevêtrement » 1 des normes et des principes permettant l’émergence d’un « espace polycentrique » 2. Plutôt qu’une hiérarchisation et linéarité des ordres juridiques, le droit des
organisations internationales - à titre d’exemples, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883 et la Convention de Berne pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques de 1886 -, et les normes des sous-systèmes régionaux -à titre d’exemples, la Convention sur le Brevet Eurasien de 1995 et la Convention sur le Brevet européen de
1973 - se confondent avec ceux des instances étatiques et s’articulent de façon horizontale. Il s’avère que l’objectif clair des participants aux négociations sur l’ACTA consiste à forger un
instrument juridique international contraignant et opérationnel, en construisant un ensemble ordonné de règles et de normes qui viseront à encadrer les forces centrifuges des Etats en
matière de la protection des DPI. D’une part, mettant en place des coalitions internationales destinées à s’opposer aux violations des DPI, les Etats-Unis et certains pays développés
souhaitent adopter des mesures strictes et sévères au niveau régional et international, visant à garantir de manière efficace le respect des DPI de leurs entreprises et par conséquent la
robustesse de leurs exportations touchées de plein fouet par la crise financière. D’autre part, des organisations non-gouvernementales et des parlementaires craignent que l’ACTA n’aboutisse
à une violation des droits démocratiques fondamentaux des citoyens tels que le libre accès à l’information et la protection de la vie privée et des données personnelles. De leur côté, les
pays en voie de développement considèrent surtout les initiatives états-uniennes comme immodérées et abusives, à l’encontre de l’esprit du multilatéralisme et des normes prescrites par les
institutions internationales et de la coordination internationale. ACTA: LA NATURE ET LES OBJECTIFS DU TRAITÉ L’Accord commercial anticontrefaçon (ACAC) - surtout connu sous sa dénomination
anglaise : Anti-Counterfeiting Trade Agreement - fait l’objet de négociations, depuis déjà plus de trois ans, en dehors de toute instance multilatérale officielle que sont l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) 3 et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Il concerne de nombreux pays et entités régionales, comme les Etats-Unis, l’Union européenne,
l’Australie, le Canada, le Japon, le Mexique, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Jordanie, les Emirats Arabes Unis, la Corée du Sud et la Suisse. L’ACTA entend aborder de façon
globale et concrète des questions comme les DPI et la contrefaçon de biens matériels et immatériels - tels que les enregistrements audiovisuels, les logiciels, les livres, les vêtements, les
produits pharmaceutiques, les produits alimentaires, l’électronique etc. - ainsi qu’établir des normes internationales plus élevées en matière de lutte contre le piratage sur Internet 4. Il
s’agit de porter sur les trois aspects suivants : a) le renforcement de la coopération internationale ; b) la définition des conditions-cadres générales de l’application des lois ; c) la
création d’un cadre juridique général 5. Etablissant des standards internationaux opérants en matière d’application des DPI, l’ACTA vise à combattre le fléau croissant de la contrefaçon et
du piratage de façon plus efficace. La volonté des pays participants consiste, dans une première phase, à déterminer les paramètres d’un système de mise en œuvre qui fonctionnera réellement
dans l’environnement actuel et, ensuite, à convaincre d’autres pays de rejoindre l’accord comme phase d’un consensus émergent pour une norme forte en matière de respect des DPI 6. Il est
clair que l’impact économique de la contrefaçon reste le motif principal qui incite les gouvernements à mettre en place un cadre normatif plus rigoureux en matière de DPI 7. Le piratage et
la contrefaçon sont à l’origine de litiges de plus en plus nombreux ; ils finissent par envahir le marché et par devenir plus présents et plus globaux que l’économie conventionnelle 8. Selon
la position des pays participants, la contrefaçon et le piratage menacent les emplois et la croissance économique, portent atteinte à la réputation des entreprises des pays participants et
volent le fruit de la créativité et de l’innovation. C’est ainsi que, le 25 novembre 2008 dans son intervention d’ouverture au « Séminaire international sur la lutte contre la contrefaçon »,
Eric Woerth, ministre français du budget soulignait que « la contrefaçon représente un chiffre d’affaires de plusieurs centaines de milliards d’euros qui la place au deuxième rang des
fléaux criminels, juste après les trafics de drogue » 9. De son côté, le 18 mars 2009, Gary Locke, nommé par Barack Obama au poste du Secrétaire au Commerce a déclaré devant le Comité
sénatorial pour le commerce, la science et le transport qu’il fera de la protection des DPI sa « priorité des priorités », tout en affirmant que la violation des DPI cause du tord aux
entreprises états-uniennes 10. LES NÉGOCIATIONS SUR L'ACTA: CONFIDENTIALITÉ ET DISCRÉTION Initié en 2007 par les Etats-Unis et le Japon, le processus des négociations de l’ACTA se
déroule dans un cadre de confidentialité qui n’a guère favorisé le débat public sur le caractère et l’impact politique et social d’un tel accord. Jusqu’à présent les négociations sont
conduites de façon secrète et les négociateurs ne souhaitent pas rendre public le contenu précis et les résultats des négociations en cours. Pour des raisons de « sécurité nationale », le
contenu du Traité est resté confidentiel aux Etats-Unis. Cependant, soulignons que certains lobbies et certaines multinationales ont eu accès aux documents de la négociation ; il s’agit
notamment des membres de United States Trade Representative Advisory Commitees, parmi lesquels on retrouve la RIAA (industrie de la musique), la MPAA (industrie de l’audiovisuel), IBM, Eli
Lilly, Procter&Gamble, Intel, Sun Microsystems, Monsanto 11. Face à des critiques virulentes sur le caractère non-transparent des négociations, le Bureau du représentant américain au
commerce (USTR) a publié un texte officiel de six pages sur les négociations en avril 2009, tout en dévoilant certains points sur la nature du traité 12. Depuis, l’ACTA n’a pas fait l’objet
de communication officielle, jusqu’au moment de la publication par la Commission européenne d’une « version consolidée » du traité multilatéral fin avril 2010 13. Pour la Commission, il est
devenu impératif de limiter les controverses sur le texte, ces dernières alimentées largement par des fuites de précédentes ébauches dans la presse et sur Internet 14. Au lendemain du
huitième cycle formel de négociations du traité, conclu le vendredi 16 avril 2010 à Wellington en Nouvelle-Zélande, les pays participants ont affirmé dans un communiqué de presse qu’il n’y
pas dans le traité « de proposition visant à exiger des autorités douanières de fouiller les bagages des voyageurs ou leurs équipements électroniques à la recherche des biens contrefaits »,
ni « à demander aux gouvernements d’exiger une « riposte graduée » à la violation du droit d’auteur sur Internet » 15. À propos de la version du traité rendue publique par la Commission
européenne, le Commissaire européen au commerce, Karel De Gucht a affirmé que « le document montre clairement sur quoi porte l’ACTA : il permettra à l’industrie et aux créateurs de
meilleures protections, ce qui est essentiel à leur croissance. Il n’aura pas d’impact négatif sur les citoyens européens ». Les divergences concernant les négociations se cristallisent
autour de deux conceptions distinctes du type et du caractère de l’accord souhaité et de son champ d’application. D’une part, les États-Unis - et dans une moindre mesure le Japon - sont les
tenants d’une ligne dure contre la contrefaçon. À travers l’ACTA les négociateurs américains tentent d’exercer une pression sur les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) pour qu’ils mettent
en place volontairement des sanctions contre les internautes qui se livrent à un téléchargement illégal. Ils plaident également pour un durcissement des sanctions frappant les personnes qui
construisent ou distribuent des outils permettant de contourner les mesures techniques de protection. D’autre part, une coalition plus modérée, comprenant l’Union européenne, le Canada et la
Nouvelle Zélande, tente d’imposer un texte plus consensuel et souple. L’Union européenne souhaite que soient maintenues des exceptions au droit d’auteur dans certaines circonstances, par
exemple l’exception de copie privée. Ces pays sont réticents à l’idée d’un accord contraignant et ils cherchent à obtenir une marge de manœuvre plus importante pour les États signataires,
proposant notamment le remplacement à plusieurs reprises de l’expression « les signataires devront » par « les signataires pourront » 16. Quant au contrôle de l’Internet, la négociation
porte essentiellement sur le rôle et les responsabilités des FAI auxquels il est envisagé d’imposer le rôle de policiers du web en contrepartie de l’exonération de responsabilité. Ainsi, les
FAI doivent « adopter et raisonnablement mettre en œuvre une politique destinée à prendre en compte le stockage non autorisé ou la transmission de documents protégés par droits d’auteur »
17. Ces propositions vont dans le sens de législations déjà mis en œuvre aux États-Unis et en Europe. De plus, le traité évoque la possibilité pour les pays signataires d’adopter des lois «
régissant la suppression ou la désactivation de l’accès à l’information ». Le traité juge que les sanctions contre les internautes se livrant à du téléchargement illégal doivent être «
proportionnées » et « raisonnables », notions qui semblent floues. Il confère également à la justice, et non à des autorités indépendantes, la décision de sanctionner les pirates. Tout le
contraire de ce que souhaitait faire la France avec la première version de la loi portant la création de la Hadopi. Un autre paragraphe de l’ACTA propose de s’attaquer aux logiciels de «
peer-to-peer », par lesquels transite la contrefaçon, dès lors que leurs créateurs en ont fait le commerce. Enfin, le traité précise que les ayants droit pourraient plus « rapidement obtenir
de l’information du prestataire sur l’identité de l’abonné en cause », tout en soulignant que « les gouvernements ne devraient pas imposer un système général de contrôle » sur les FAI 18.
DES INQUIÉTUDES ET DES RÉTICENCES SUR LE CARACTÈRE ET LE CONTENU DE L'ACCORD L’ACTA suscite de plus en plus d’inquiétude parmi les parlementaires, les associations et les ONG. Si le
dévoilement d’une grande partie du contenu du traité signale un pas important des négociateurs en faveur de la transparence, il soulève également de nombreuses questions d’ordre politique,
économique et social. Dès le début des négociations, les critiques se sont fondées sur le fait que les dispositions de l’ACTA pourraient heurter des intérêts vitaux pour les consommateurs,
affectant également des droits fondamentaux des citoyens. Soulignons que dès le 4 septembre 2008, l’Electronic Frontier Foundation (EFF), Public Citizen et l’association Public Knowledge
défendant les droits des citoyens dans les environnements numériques, ont déposé une plainte contre le gouvernement américain. Placée sous la loi pour la liberté de l’information, l’action
exige de faire la lumière sur le contenu du traité. Ces groupes affirment que comme dans le cas de tous les accords multilatéraux signés au sein de l’OMC et de l’OMPI, l’administration
états-unienne doit rendre public le contenu de l’ACTA. Le 3 novembre 2008, la Fondation internationale pour une infrastructure informationnelle libre (FFII), - association pour la promotion
d’un marché libre de l’informatique et la protection des auteurs et consommateurs dans l’univers numérique – a demandé au Conseil de l’Union européenne une douzaine de documents secrets
relatifs à l’ACTA au nom de la transparence et de l’ « exercice réel des droits démocratiques » des citoyens européens. Dans un communiqué, l’association a affirmé l’importance d’un
processus législatif européen ouvert : « si l’accord n’est rendu public qu’une fois toutes les parties d’accord, ni le Parlement européen, ni aucun des parlements nationaux ne pourront avoir
aucun contrôle sur son contenu ». De son côté, le Conseil des ministres européens a rejeté la demande dans la mesure où « la publication de ces documents pourrait entraver le bon
déroulement des négociations et affaiblir la position de l’UE » 19. De plus, un nombre croissant de parlementaires américains, européens, britanniques et allemands demande à avoir accès aux
documents de l’Accord et menace de rejeter ce dernier si son contenu reste opaque et confidentiel. Ainsi, le 10 mars 2010, le Parlement européen vote de manière quasi-unanime une résolution
appelant à la transparence des négociations de l’ACTA, les parlementaires se disant « préoccupés par l’absence d’un processus transparent dans la conduite des négociations » 20. Dans cette
résolution, le Parlement demande à la Commission européenne de s’engager avec ses partenaires de l’ACTA à exclure toute nouvelle négociation confidentielle. Il déplore également le choix
délibéré des parties de ne pas négocier au travers d’instances internationales bien établies telles que l’OMPI et l’OMC. Enfin, il souligne que si la Commission européenne demeure discrète
quant au contenu de l’ACTA, le Parlement se réserve le droit d’intenter une action auprès de la Cour européenne de justice afin de défendre ses prérogatives. Il est vrai que même après la
divulgation d’une partie du contenu du traité, la société civile et le secteur privé restent très réticents quant aux objectifs de l’ACTA. L’association américaine de l’industrie de
l’informatique et des télécoms a regretté l’absence de la notion d’ « usage loyal » (fair use) entre auteur, créateur, inventeur, franchiseur, ayant droit et consommateur. En France,
l’association La Quadrature du net, déjà opposée à la loi française Hadopi, a appelé à « continuer à refuser à tout prix que des négociateurs non-élus mettent seuls en place des politiques
aux conséquences graves ». Catherine Trautmann, eurodéputée socialiste et ancienne ministre française de la Culture, a quant à elle affirmé qu’ « il est primordial que ces accords soient
rattachés à l’OMC afin de pouvoir bénéficier de recours en cas de plaintes » 21. Rappelons que le contrôleur européen de protection des données (CEPD) a émis le 23 février 2010 un rapport
sur l’ACTA, soulignant les risques d’incompatibilité avec le droit communautaire de protection des données et appelant à la mise en place d’un dialogue public et transparent. Peter Hustinx,
président du CEPD a indiqué que « s’il ne fait pas de doute que la propriété intellectuelle est importante pour la société et doit être protégée, elle ne doit cependant pas être placée
au-dessus du droit fondamental à la vie privée et à la protection des données » 22. De son côté, l’universitaire canadien Michael Geist a affirmé dans le Monde Diplomatique de mars 2010 que
« les règles de l’ACTA, et plus généralement de la propriété intellectuelle ont un impact énorme sur nos vies quotidiennes. Culture, éducation, santé ou communication : peu de domaines ne
seront pas touchés par ces nouvelles règles » 23. Pour terminer, il convient de souligner un point important : il s’avère que comme dans le cas des négociations discrètes sur l’Accord
multilatéral sur l’investissement (AMI) tenues entre 1995 et 1998, la mobilisation des Parlements constitue l’élément-clé de la stratégie des associations et des ONG opposées au caractère
confidentiel et au contenu de l’ACTA. Depuis le lancement des négociations de l’ACTA, ni les Parlements nationaux ni le Parlement européen n’avaient été tenus informés. Les questions orales
lors des débats parlementaires ont alors proliféré, au même rythme que la mobilisation de la société civile. Ainsi, une coalition informelle entre la société civile et les parlements
apparaît au fur et à mesure que les négociations progressent. Celle-ci réclame que les négociations de l’ACTA soient rendues publiques en raison de son impact social et économique. En ce
sens, les parlements deviennent des acteurs politiques dynamiques qui exercent de fortes pressions auprès des négociateurs et des gouvernements nationaux en vue de rendre public le contenu
du traité. UN STAND-ALONE AGREEMENT AU-DESSUS DES ACCORDS EXISTANTS ? Le fait que l’ACTA se négocie « en marge » - stand-alone agreement - des institutions internationales, comme l’OMPI,
l’Organisation mondiale des douanes (OMD) ou l’OMC, illustre la volonté des participants d’établir un accord au-dessus de ceux déjà existants et, par conséquent, d’imposer des règles
beaucoup plus strictes et sévères. En d’autres termes, le traité est défini par certains Etats animés par le même intérêt et non par tous les Etats ayant des intérêts différents (procédé
multilatéral) 24. Pour sa part, la Commission européenne a déjà fait savoir que pour les négociations de l’ACTA, l’accord sur les ADPIC était un seuil minimal et non pas une limite 25. Il
est clair que face aux lourdeurs et aux rigidités d’une négociation multilatérale au sein d’une institution internationale, le caractère des négociations de l’ACTA offre plus d’autonomie et
de marge de manœuvre aux négociateurs. Ces derniers peuvent instaurer des règles plus contraignantes et inclure dans l’agenda politique des questions qui seraient inabordables dans un cadre
institutionnel comme celui de l’OMC ou de l’OMPI. Le caractère des négociations permet notamment aux Etats-Unis et à l’Union européenne de tester les arguments et les points de vue des pays
étrangers sur certains dossiers sensibles et de montrer leur détermination sur des questions qui ne sont pas traitées au sein des institutions internationales. Il s’avère qu’un stand-alone
agreement comme celui de l’ACTA apparaît plus discret, correspondant mieux à l’expression spontanée des intérêts nationaux des Etats participants. S’il a l’avantage de la flexibilité et de
la rapidité des négociations, un tel accord peut cependant compter des points faibles. Outre la requête d’une structure administrative appropriée et des moyens financiers pour sa mise en
œuvre, il est probable que l’ACTA manquera de notoriété, de membership et de la légitimité associée aux organisations internationales. Enfin, remarquons que plusieurs puissances émergentes,
fort impliquées dans l’enjeu de la propriété intellectuelle – comme la Chine, l’Inde ou le Brésil – ne participent pas aux négociations de l’ACTA. Cela pose effectivement des soucis
politiques pour les pays développés dans la mesure où la protection des DPI dans ces pays devient un véritable enjeu industriel et économique, d’autant plus que leurs entreprises sont
touchées de plein fouet par la crise financière. Pour les responsables de ces pays en revanche, les initiatives déployées par les pays développés en faveur des DPI apparaissent comme
excessives et doivent être freinées 26. UNE EFFICACITÉ DISCUTÉE Le projet d’accord commercial anticontrefaçon révèle qu’en pleine crise financière, la protection des DPI constitue un enjeu
prioritaire de l’agenda commercial de plusieurs pays développés. L’ACTA se veut un outil politique important des gouvernements des pays développés en vue de renforcer les mesures de la lutte
contre la contrefaçon et le téléchargement illégal, ainsi que d’exercer une pression auprès des pays qui violent les DPI et corriger des situations critiques affectant largement la
créativité et les activités commerciales de leurs entreprises. Néanmoins, la manière de négocier l’ACTA procède d’une logique consistant à contourner les enceintes internationales
appropriées afin d’adopter des mesures plus contraignantes et d’éviter une réelle négociation entre tous les Etats intéressés : les pays développés comme les pays en développement. Ainsi,
les pays participants œuvrent à la défense de leurs seuls intérêts en évitant toute discussion sur les préoccupations des pays en développement. Enfin, le caractère discret et technocratique
des négociations pose des questions quant à la légitimité et l’efficacité d’un tel accord, ainsi qu’à l’urgente nécessité d’un débat public à l’échelle internationale et nationale
concernant la complexité de l’enjeu de la contrefaçon et de ses véritables répercussions politiques, économiques et sociales. BIBLIOGRAPHIE - Delphine BAIZE, « De la contrefaçon à
l’imitation », Revue française de gestion, n°124, juin-juillet-août 1999, pp. 76-81. - Viviane de BEAUFORT (dir.), Droits de propriété intellectuelle dans un monde globalisé, Paris, Vuibert,
2009. - Alain de BOUCHONY, La contrefaçon, Paris, PUF, 2006. - Yann Moulier BOUTANG, « ACTA est fabula ? Internet : l’empire contre-attaque », Multitudes, n°41, printemps 2010, pp. 11-14. -
Patrick BRUNOT, La contrefaçon, Paris, Presses universitaires de France, 1986. - Jacques CHEVALIER, L’État post-moderne, Paris, L.G.D.J., 3ème édition, 2008. - Mireille DELMAS-MAERTY, « Les
processus de mondialisation du droit », dans Charles-Albert Morand, Le droit saisi par la mondialisation, Bruxelles, Editions Bruylant, 2001, pp. 63-80. - Gilbert GAGNE, Raphael CANET, « Le
projet d’accord commercial anticontrefaçon : deux visions différentes », Bulletin d’information « Accords bilatéraux et diversité culturelle », CEIM, vol. 3, n°7, 1er octobre 2008. -
Gilbert GAGNE, Antonios VLASSIS, « ACTA : Le dévoilement d’un traité déjà controversé », Bulletin d’information « Accords bilatéraux et diversité culturelle », CEIM, vol. 5, n°4, 1er mai
2010. - Ahmed HIDASS, « L’accord sur les ADPIC : vers une réglementation loyale de la propriété intellectuelle », dans Josépha Laroche (dir.), La loyauté dans les relations internationales,
Paris, L’Harmattan, 2001, pp. 231-247. - Florent LATRIVE, « Traité secret sur l’immatériel », Le Monde Diplomatique, mars 2010. - Bleuzenn MONOT, La guerre de contrefaçon : le grand pillage
des marques, Paris, Ellipses, 2009. - Bernard REMICHE, Vincent CASSISERS, « Lutte anticontrefaçon et transferts de technologies Nord-Sud : Un véritable enjeu », Revue internationale de droit
économique, t. XXIII, n°3, 2009, pp. 277-324. - « ACTA : Quel est le prix de notre démocratie ? », Libération, 12 novembre 2008. - « Locke to Prioritize IRP Protection, Trade Enforcement at
Commerce », Inside US Trade, vol. 27, n°11, 20 mars 2009. - « Les États-Unis se débattent avec la question de la transparence et l’Europe appelle à une divulgation des textes de l’ACAC »,
Intellectual Property Watch, 3 avril 2009. - « The ACTA Threat to the Future of WIPO », Intellectual Property Watch, 14 avril 2009. - « Accord sur les ADPIC : point de départ et non finalité
de l’Accord de lutte contre la contrefaçon », Intellectual Property Watch, 27 avril 2009. - « ACTA Internet Document Leaked, New EU Transparency Call », Intellectual Property Watch, 23
fevrier 2010. - « ACTA Internet Document Leaked, New EU Transparency Call », Intellectual Property Watch, 23 fevrier 2010. - « Une version de travail du traité ACTA publiée », Le Monde, 24
mars 2010. - « Piratage : Bruxelles dévoile le traité ACTA, sans convaincre », Le Figaro, 22 avril 2010. * 1Jacques Chevalier, L’État post-moderne, Paris, L.G.D.J., 3ème édition, 2008, p.
135. * 2Mireille Delmas-Marty, « Les processus de mondialisation du droit », dans Charles-Albert Morand, Le droit saisi par la mondialisation, Bruxelles, Editions Bruylant, 2001, pp. 63-80.
* 3Contrairement aux textes conclus sous l’égide de l’UNESCO et de l’OMPI et qui sont tous sectoriels, l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle (ADPIC) de l’OMC couvre
tous les secteurs de la propriété intellectuelle : droit d’auteur et droits connexes (c’est-à-dire droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et
organismes de radiodiffusion) ; marque de fabrique ou de commerce, y compris les marques de service ; indications géographiques, y compris les appellations d’origine ; dessins et modèles
industriels ; brevets, y compris la protection des obtentions végétales ; schémas de configuration de circuits intégrés ; et renseignements non divulgués, y compris les secrets commerciaux
et les données résultants d’essais. Voir, Ahmed Hidass, « L’accord sur les ADPIC : vers une réglementation loyale de la propriété intellectuelle », dans Josépha Laroche (dir.), La loyauté
dans les relations internationales, Paris, L’Harmattan, 2001, pp. 231-247. * 4Comme le souligne Alain de Bouchony, en raison de la diversité des droits de propriété intellectuelle, il
n’existe pas, à proprement parler, de définition juridique unique de la contrefaçon. Pourtant, malgré cette diversité, il semble possible d’apporter une définition juridique générique de
celle-ci. Il s’agit d’un délit qui incrimine la violation d’un monopole d’exploitation attribué au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle valablement protégé. Alain de Bouchony, La
contrefaçon, Paris, PUF, 2006, p. 34. * 5Voir, Gilbert Gagné, Antonios Vlassis, « Propriété intellectuelle : Enjeu prioritaire dans l’agenda commercial états-unien », Bulletin d’information
« Accords bilatéraux et diversité culturelle », CEIM, vol. 4, n°4, 1er mai 2009, * 6« The ACTA Threat to the Future of WIPO », Intellectual Property Watch, 14 avril 2009. * 7Alain de
Bouchony, La contrefaçon, Paris, PUF, 2006, p. 29. * 8Ahmed Hidass, « L’accord sur les ADPIC : vers une réglementation loyale de la propriété intellectuelle », dans Josépha Laroche (dir.),
La loyauté dans les relations internationales, Paris, L’Harmattan, 2001, pp. 231-247. * 9Cité dans Bernard Remiche, Vincent Cassiers, « Lutte anticontrefaçon et transferts de technologies
Nord-Sud : Un véritable enjeu », Revue internationale de droit économique, t. XXIII, n°3, 2009, p. 278. * 10« Locke to Prioritize IRP Protection, Trade Enforcement at Commerce », Inside US
Trade, vol. 27, n°11, 20 mars 2009. * 11Plus spécifiquement, le contenu de l’Accord ne fait l’objet de consultations qu’avec un nombre limité de personnes impliquées dans l’enjeu, ayant
signé un accord de non-divulgation. Parmi ces personnes, nous retrouvons Anissa S. Whitten – vice président de MPAA, Alicia Smith – Sony Picture Entertainment, Cameron Gilreath – Time
Warner, David Fares – News Corporation (voir la liste des personnes, http://www.keionline.org/node/660). * 12« Les États-Unis se débattent avec la question de la transparence et l’Europe
appelle à une divulgation des textes de l’ACAC », Intellectual Property Watch, 3 avril 2009. * 13« Anti-Counterfeiting Trade Agreement: Consolidated Text Prepared for Public Release »,
PUBLIC Predecisional/Deliberative Draft, avril 2010 * 14Soulignons que la version du traité publiée par la Commission présente peu de variantes par rapport à celle publiée fin mars par le
collectifLa Quadrature du Net. « Une version de travail du traité ACTA publiée », Le Monde, 24 mars 2010 ; Document publié par « La Quadrature du Net ». * 15« Piratage : Bruxelles dévoile le
traité ACTA, sans convaincre », Le Figaro, 22 avril 2010. * 16Il convient de souligner que plusieurs Etats européens dont la France, l’Irlande et le Royaume-Uni ont déjà adopté des lois
strictes et rigoureuses contre le téléchargement illégal, tout en mettant en place la riposte graduée avec coupure de l’abonnement internet, ainsi que la mesure de la responsabilisation des
FAI. Il s’avère que les pays européens sont réticents face à l’idée d’un accord anticontrefaçon contraignant car ils entendent conserver une liberté d’action aussi étendue que possible en
matière de la protection des DPI et ils n’ont pas apparemment la volonté de s’engager sur un projet organisateur commun à l’échelle internationale. Pour cela, l’Union européenne se montre
sceptique en vue de se lier les mains définitivement ou de manière trop rigide au niveau multilatéral par rapport à des questions sensibles en termes politiques, économiques et sociaux. *
17« Piratage : Bruxelles dévoile le traité ACTA, sans convaincre », Le Figaro, 22 avril 2010. * 18Voir notamment, « Anti-Counterfeiting Trade Agreement: Consolidated Text Prepared for Public
Release », PUBLIC Predecisional/Deliberative Draft, avril 2010, Chapter II: Legal Framework for Enforcement of Intellectual Property Rights, pp. 4-18. * 19« ACTA : Quel est le prix de notre
démocratie ? », Libération, 12 novembre 2008. * 20« Résolution du Parlement européen du 10 mars 2010 sur la transparence et l’état d’avancement des négociations ACTA (accord commercial
anticontrefaçon) », mercredi 10 mars 2010, * 21Voir, Gilbert Gagné, Antonios Vlassis, « ACTA : Le dévoilement d’un traité déjà controversé », Bulletin d’information « Accords bilatéraux et
diversité culturelle », CEIM, vol. 5, n°4, 1er mai 2010. * 22« ACTA Internet Document Leaked, New EU Transparency Call », Intellectual Property Watch, 23 fevrier 2010. * 23Florent Latrive, «
Traité secret sur l’immatériel », Le Monde Diplomatique, mars 2010. * 24Bernard Remiche, Vincent Cassiers, « Lutte anticontrefaçon et transferts de technologies Nord-Sud : Un véritable
enjeu », Revue internationale de droit économique, t. XXIII, n°3, 2009, p. 318. * 25« Accord sur les ADPIC : point de départ et non finalité de l’Accord de lutte contre la contrefaçon »,
Intellectual Property Watch, 27 avril 2009. * 26Gilbert Gagné, Raphael Canet, « Le projet d’accord commercial anticontrefaçon : deux visions différentes », Bulletin d’information « Accords
bilatéraux et diversité culturelle », CEIM, vol. 3, n°7, 1er octobre 2008.
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