Google devra se mettre à la table des négociations avec les éditeurs de presse

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Google devra se mettre à la table des négociations avec les éditeurs de presse"


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© Crédits photo : Illustration : Alice Durand. La Cour d’appel de Paris a rendu un avis très attendu ce jeudi 8 octobre 2020 : oui, Google devra bien négocier avec les acteurs français de la


presse en ligne dans le cadre des droits voisins. Explications de l'avocate Marie Soulez. Xavier Eutrope Publié le 13 octobre 2020 C’était il y a sept ans : l’Allemagne instaurait une


loi sur les droits voisins visant à contraindre Google à rémunérer les éditeurs de presse pour l’exploitation d’extraits de textes, images ou vidéos par le moteur de recherche. Sans succès.


Depuis, les tensions se sont partout avivées entre éditeurs et Google sur ce sujet. Le Parlement européen s’en est emparé en septembre 2018, en votant la directive sur le droit d’auteur et


les droits voisins dans le marché unique numérique. Celle-ci établit que les intermédiaires numériques, comme Google ou Facebook, doivent rémunérer les éditeurs de presse dont ils utilisent


le contenu. Dans le cas de Google, il s’agit des « _snippets_ », extraits de textes, images et vidéos affichés dans les résultats de requêtes classiques ainsi que sur Google Actualités.


Après son adoption le 26 mars 2019 au niveau européen, la France était, en octobre 2019, le premier pays à transposer la directive européenne. Google a très rapidement réagi en signifiant


qu’elle ne paiera pas pour l’indexation d’articles de presse. C’est pourquoi elle fait disparaître les fameux _« snippets »_ des résultats « médias » du moteur de recherche, ce qui les rend


_de facto_ moins attractifs, tout en laissant aux médias la possibilité de les activer, mais à leur demande et, de ce fait, sans rémunération. Cette situation a poussé de nombreux éditeurs


français à déposer une plainte devant l’Autorité de la concurrence, qui impose en avril 2020 à la société américaine de négocier « de bonne foi » avec les éditeurs, avant que Google ne fasse


appel en juillet dernier. La décision de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2020 est donc une nouvelle étape dans une chronologie bien chargée, probablement pas la dernière


—l'Alliance de la presse d’information générale et Google ayant récemment annoncé être près d'un accord. Marie Soulez, directrice du département Propriété intellectuelle


contentieux au cabinet Alain Bensoussan Avocats, nous éclaire sur cette actualité. _POURRIEZ-VOUS RAPPELER CE QUE L’ON ENTEND CONCRÈTEMENT PAR « DROITS VOISINS », PLUS PARTICULIÈREMENT DANS


LE CONTEXTE DU CONTENTIEUX ENTRE GOOGLE ET LES ÉDITEURS DE PRESSE FRANÇAIS ? __ _ MARIE SOULEZ : L'émergence d'Internet et des moteurs de recherche a fait apparaître une difficulté


pour les entreprises de presse, un secteur en fragilité. Ces entreprises ont subi le système des moteurs de recherche, car une activité économique s’est créée, notamment avec Google


Actualités, autour des titres de presse. Google met en avant les répercussions positives des moteurs de recherche pour les entreprises de presse qui bénéficient d’un référencement de leur


publication et dès lors une meilleure visibilité. Il n'existait toutefois pas de droit particulier des éditeurs de presse, qui serait venu les protéger de l’exploitation des titres de


presse, comme il existe par exemple pour les auteurs. Il y a eu un premier litige entre Google et les éditeurs de presse belges, de 2006 à 2012. Les éditeurs de presse reprochaient à Google


la reproduction des articles de leurs magazines et revues dans les moteurs de recherche et notamment dans la catégorie Google Actualités. Cela a duré plusieurs années et finalement un accord


a été conclu, portant notamment sur la rémunération des éditeurs. On s'est rendu compte qu'au-delà du droit d'auteur et des droits des journalistes sur leurs articles, les


éditeurs de presse n’avaient pas de droit particulier. Le droit de la propriété intellectuelle gère tous les actifs immatériels : les marques, les brevets, les dessins et modèles, les œuvres


de l’esprit, etc.. Le premier livre du Code de la propriété intellectuelle traite de la « propriété littéraire et artistique ». La propriété littéraire et artistique se divise elle-même en


trois types de droits : le droit d'auteur (le droit d'un artiste sur son tableau, les droits d'un écrivain sur son roman…), le droit _sui generis_ des producteurs de bases de


données et enfin le droit voisin, prévu aux articles L. 211-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il y a historiquement quatre types de droits voisins. Tout d'abord le


droit des artistes interprètes, qui concerne par exemple les personnes qui vont déclamer un texte ou jouer une pièce de théâtre : leur interprétation est protégée. Vous avez aussi les droits


voisins des entreprises de communication audiovisuelle, qui vont déterminer la protection des programmes audiovisuels, les droits voisins des producteurs de phonogrammes et les droits


voisins des producteurs de vidéogrammes. C'est l'état du droit au 1er janvier 2019. Puis la directive du 17 avril 2019 sur les droits d'auteur et droits voisins dans le marché


unique numérique, transposée en France par la loi le 24 juillet 2019, est venue intégrer les éditeurs de presse dans les droits voisins (articles L. 218-1 et suivants du Code de la


propriété intellectuelle). Il existe ainsi aujourd'hui une cinquième catégorie de titulaires de droits voisins qui sont les éditeurs de presse et les agences de presse. À partir de là,


ils ont des droits opposables. Un de ces droits qu'ils peuvent opposer à tout tiers, et notamment aux services de communication au public en ligne, c'est l'autorisation avant


toute reproduction et/ou communication publique de leur publication. _QUE DISAIT CONCRÈTEMENT LA DÉCISION RENDUE PAR L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE EN AVRIL 2020, QUI CONCERNAIT GOOGLE ET LES


ACTEURS FRANÇAIS DE LA PRESSE ?__ _ MARIE SOULEZ : Elle enjoignait Google de négocier de bonne foi avec les acteurs français (éditeurs, agences de presse, éventuellement les organismes de


gestion collective) une rémunération qui serait due à ces derniers pour la reprise des contenus protégés sur ses services au visa de l'article L. 218-4 de la propriété intellectuelle.


Cet article prévoit effectivement une rémunération due aux droits voisins, à la reproduction et à la communication publique des publications sous une forme numérique. Donc, on est vraiment


dans le cadre de cette exception. _GOOGLE A FAIT APPEL DE CETTE DÉCISION EN JUILLET, SUR QUELLES BASES ?__ _ MARIE SOULEZ : Google considérait qu'elle n'avait pas à rémunérer les


éditeurs, notamment parce qu'il n'y avait pas de reproduction totale. Google estimait aussi que c'était abusif, qu'il s'agissait de mesures provisoires qui


n'étaient pas nécessaires et proportionnelles au but recherché. L'Autorité de la concurrence lui avait demandé de communiquer les informations relatives aux utilisations des


publications de presse par les usagers pour pouvoir faire une évaluation transparente de la rémunération qui aurait à être versée. _QUE DIT LA DÉCISION RENDUE PAR LA COUR D’APPEL LE 8


OCTOBRE ?__ _ MARIE SOULEZ : Elle a rejeté les moyens d’annulation qui avaient été invoqués par Google et confirme l'injonction de l'Autorité de la concurrence. Elle vient de dire,


en somme, que les pratiques qui sont mises en œuvre par le moteur de recherche entrent dans le champ d'application des dispositions de cette fameuse loi du 24 juillet 2019. Celle-ci


est certes protectrice des éditeurs, mais elle a vocation à s'appliquer et à ce titre-là, Google doit communiquer les informations propres à négocier les droits des éditeurs de presse.


Ce que Google a répondu, c'est que l'injonction ne peut que lui porter préjudice parce que la Cour et l'Autorité de la concurrence ont la possibilité de déterminer les


modalités de rémunération. _DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ONT-ELLES ÉTÉ PRISES PAR LA COUR D’APPEL POUR INCITER OU CONTRAINDRE GOOGLE À NÉGOCIER AVEC LES ÉDITEURS ? __ _ MARIE SOULEZ : La


Cour d'appel a rappelé qu'il n'y avait aucune obligation de paiement dans la décision de l'Autorité de la concurrence et que ce qui était demandé à Google, c'était


de négocier de bonne foi et de communiquer les informations qui permettaient de mettre en œuvre une négociation. Il n'y a pas eu de condamnation financière à l'encontre de Google.


Google avait déjà adapté des règles qui permettraient, selon elle, de se mettre en conformité sans attendre la décision de l'Autorité de la concurrence. Ainsi, la firme avait déjà


décidé de restreindre l'affichage dans son moteur de recherche, par exemple, pour se conformer à ce nouveau droit. Que les règles ne conviennent pas, c'est autre chose. _QUELLE


SERA SELON VOUS LA PORTÉE DE LA DÉCISION DE LA COUR D'APPEL ?_ MARIE SOULEZ : À partir du moment où l'Autorité de la concurrence, confortée par la décision de la Cour d'appel,


considère qu'il lui appartient de négocier de bonne foi, Google peut être considéré comme contrefacteur de toute exploitation qui sera faite sur ses moteurs de recherche s’il ne le


fait pas. Il n'y a pas de décision de condamnation, mais cela peut servir une action distincte devant le tribunal judiciaire de Paris, qui serait portée par les éditeurs de presse au


titre de l'exploitation qui se fait sans droits, et donc sans respecter les nouvelles dispositions sur les droits voisins. MISE À JOUR DU 13/10/2020 À 14H23 : AJOUT DE LA MENTION DE


L'ANNONCE CONJOINTE PAR GOOGLE ET L'ALLIANCE DE LA PRESSE D’INFORMATION GÉNÉRALE D'UN ACCORD POSSIBLE TRÈS PROCHAINEMENT.


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