L’accès aux médias audiovisuels des candidats à l’élection présidentielle : liberté, égalité, équité dans les campagnes audiovisuelles

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L’accès aux médias audiovisuels des candidats à l’élection présidentielle : liberté, égalité, équité dans les campagnes audiovisuelles"


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La réduction de la période pendant laquelle le principe d’égalité des temps de parole s’applique doit contribuer à mieux assurer la couverture médiatique de la campagne en vue de l’élection


du président de la République. A – LE PIÈGE DE L’ÉGALITÉ Depuis 2007, la période d’égalité des temps de parole des candidats et de leurs soutiens recouvrait une première séquence dite « 


période intermédiaire » qui courait à compter du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats. En 2007 et en 2012, cette période a représenté près de trois semaines.


Elle était complétée par une seconde séquence de deux semaines correspondant à la période de la campagne officielle précédant le premier tour de scrutin1. L’égalité était donc la règle


pendant cinq semaines avant le premier tour. Mais l’application de ce principe dans les médias audiovisuels renvoie à un mécanisme qui s’apparente à un droit de tirage. Dès lors qu’un


candidat ou l’un de ses soutiens s’exprime à l’antenne, il crée automatiquement un droit d’accès et d’expression pour tous les autres sur la même chaîne de radio ou de télévision. La


couverture médiatique accordée à quatre ou cinq candidats qui animent la campagne et dont le programme politique est susceptible de rencontrer une certaine adhésion entraîne de facto la


couverture, pour la même durée, de la campagne menée par tous les autres candidats. Étant donné que les programmes des médias audiovisuels n’ont pas vocation à être bouleversés cinq semaines


avant le premier tour pour permettre la retransmission, en permanence, des interventions de tous les candidats, la pratique a montré que les chaînes préféraient réduire la couverture


globale de la campagne pour ne pas courir ce risque. Le CSA a ainsi révélé, dans son rapport de novembre 2012, que pendant la période intermédiaire « les chaînes TF1, France 2, France 3,


Canal + et M6 n’ont réservé que 12 heures à la retransmission des interventions des candidats, soit une diminution de 50 % par rapport au volume relevé lors de la même période sur ces


chaînes en 2007 »2. La situation était, pour le moins, paradoxale. La règle imaginée pour assurer l’exposition de tous les candidats sans tenir compte de leur représentativité, aboutissait


en réalité à une réduction de l’espace médiatique pendant les trois semaines qui précédaient la campagne officielle. B – LA SOLUTION DE L’ÉQUITÉ Pourtant, il était nécessaire de s’assurer


que le traitement médiatique de l’actualité électorale contribue à l’information du public afin qu’il puisse exercer sa liberté de choix. Depuis longtemps, le Conseil constitutionnel a en


effet indiqué que le « pluralisme est une des conditions de la démocratie [et que] l’objectif à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs qui sont au nombre des destinataires


essentiels de la liberté proclamée par l’article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même d’exercer leur libre choix »3. La règle de l’équité s’est alors imposée dans la mesure où elle


permet de réserver du temps à tous les candidats et de donner aux médias audiovisuels la possibilité de présenter plus longuement les interventions qui contribuent au débat démocratique.


L’article 4 de la loi du 25 avril 2016 précise ainsi qu’« à compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de


communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le principe d’équité en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations


et écrits des candidats et la présentation de leur personne ». Pendant les trois semaines concernées, il s’agit de permettre aux services de radio et de télévision de faire valoir leur


liberté éditoriale pour décider de présenter plus longuement le programme politique de certains candidats. Rien de bien choquant ici. L’équité ne veut exclure personne mais elle offre à 


chacun selon son mérite. Il n’est pas nécessaire au fonctionnement de la démocratie de confondre les candidats originaux et pittoresques avec les candidats qui se trouvent réellement en


mesure d’être élus. D’ailleurs, toute forme de polémique à ce propos semble très exagérée. Lorsque le Conseil constitutionnel rend public la liste des candidats, le principe d’équité


s’applique déjà depuis plusieurs mois (précisément depuis l’entrée en vigueur de la recommandation du CSA qui correspondra, pour la campagne à venir, au 1er février 2017)4. Il repose en


outre sur des critères bien connus des candidats et des médias dont la légalité a été admise par le Conseil d’État5. Dans ces conditions, la loi organique a pu, sans effort, se les


approprier. Pour apprécier le respect de l’équité, le CSA indiquait dans la recommandation n° 2011-3 du 30 novembre 2011 qu’il prenait en compte « d’une part, la capacité à manifester


l’intention d’être candidat et, d’autre part, la représentativité du candidat. La capacité à manifester l’intention d’être candidat repose notamment sur l’organisation de réunions publiques 


; la participation à des débats ; l’utilisation de tout moyen de communication permettant de porter à la connaissance du public les éléments d’un programme politique. La représentativité du


candidat repose notamment sur les résultats obtenus par le candidat ou les formations politiques qui le soutiennent aux plus récentes élections ; les indications d’enquêtes d’opinion »6. La


loi du 25 avril 2016 a repris les mêmes orientations et prévoit que pour contrôler le respect du principe d’équité, le CSA tient compte « 1° de la représentativité des candidats, appréciée,


en particulier, en fonction des résultats obtenus aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications


de sondages d’opinion ; 2° de la contribution de chaque candidat à l’animation du débat électoral ». On peut regretter que le CSA se trouve, en quelque sorte, dépossédé de son œuvre. Le


législateur – bon prince – lui laissant néanmoins le soin de déterminer ce qui relève de la notion de « conditions de programmation comparables » pour assurer le respect de l’équité puis de


l’égalité entre les candidats.


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